Face à la crise sanitaire actuelle, nombre de salariés obligés de se rendre sur leur lieu de travail craignent d’être exposés au coronavirus et invoque leur « droit de retrait ». De quoi s’agit-il ? Peuvent-ils réellement y prétendre ?
L’employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, d’un devoir de protection de leur santé et de leur sécurité au travail (article L4121-1 du Code du travail).
Corolaire de cette obligation, le droit de retrait, prévu à l’article L4131-1 du Code du travail, permet à un salarié d’interrompre ses fonctions et de quitter son lieu de travail, après en avoir alerté son employeur, s’il estime être confronté à un danger grave et imminent ou constate un dysfonctionnement des systèmes de protection. Il s’agit d’un droit, et non d’une obligation.
Il suffit donc que le salarié se considère potentiellement menacé par un risque d’accident ou de maladie pour exercer son droit de retrait. Dès lors, le sentiment d’insécurité et la bonne foi du salarié suffisent à légitimer l’exercice du droit de retrait, jusqu’à la disparition du danger ou la prise de mesures suffisantes par l’employeur. Pour des raisons probatoires, il est fortement recommandé d’exercer son droit de retrait par écrit.
Le salarié qui satisfait à ces conditions ne s’expose à aucune sanction ni retenue sur salaire.
Par ailleurs, si l’employeur ne respecte pas son obligation de sécurité, il s’expose à une condamnation au paiement d’une indemnisation pour faute inexcusable (article L452-1 du Code de la Sécurité Sociale) dès lors qu’il est démontré qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires.
Ceci sans évoquer le risque de plainte pénale pour mise en danger délibéré d’autrui.
Ainsi, dans l’hypothèse où, par exemple, l’employeur aurait connaissance d’un salarié infecté au sein de l’entreprise et donc susceptible de constituer une source de contamination pour les autres, le fait de s’opposer au droit de retrait d’un salarié craignant d’être contaminé pourrait constituer une telle faute inexcusable ou l’infraction de mise en danger.
En effet, nul n’ignore qu’à ce jour, le dispositif de protection par l’usage de masques et des gants est illusoire compte tenu de la pénurie actuelle, de sorte qu’il est quasiment impossible pour l’employeur à l’heure actuelle d’assurer une protection physique de tous les salariés et un respect strict des « gestes barrière »…