Le chômage partiel : comment ça marche ?

Les mesures sanitaires actuelles imposent la fermeture de tous les lieux accueillant du public non indispensable à la vie du pays. Dans ce contexte, les entreprises ont été autorisées à recourir à l’activité partielle, appelée « chômage partiel ».

Selon l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour différents motifs, et notamment une situation exceptionnelle, telle que l’épidémie de Coronavirus.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle, y compris ceux à temps partiel et à domicile (Cass. soc. 22-6-1994 n° 89-42.461).

Le contrat de travail est suspendu et non rompu. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre au minimum à 70 % de la rémunération antérieure brute et peut être augmentée par l’employeur. En cas de formation pendant l’activité partielle, cette indemnité est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.

Pour accompagner le versement de l’indemnité, l’employeur bénéficie d’une allocation forfaitaire cofinancée par l’Etat et l’Unédic correspondant à :

  • 7,74 euros pour les entreprises de moins de 1 à 250 salariés ;
  • 7,23 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés.

En pratique, toutes les demandes doivent être déposées sur le portail dédié https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/ avant le placement effectif des salariés en activité partielle.

S’il n’est pas possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement des salariés en activité partielle, les employeurs doivent déposer leur demande d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.

L’administration dispose de 15 jours pour instruire la demande (C. trav. art. R. 5122-4). A défaut de réponse à l’issue de ce délai, la demande est réputée acceptée (Le Gouvernement a néanmoins précisé qu’il entendait permettre des délais plus amples, a priori 30 jours).